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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE III
LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE

 

TITRE III
L'ÉDUCATION CATHOLIQUE (Cann. 793 - 821)

 

CHAPITRE II
LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET LES AUTRES INSTITUTS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

Can. 807 - L'Église a le droit d'ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu'à l'accomplissement de sa propre fonction d'enseignement.

Can. 808 - Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d'université catholique, si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

Can. 809 - Les conférences des Évêques veilleront à ce qu'il y ait, si cela est possible et opportun, des universités ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l'on approfondira et enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine catholique.

Can. 810 - § 1. L'autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent par l'intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu'ils soient écartés de leur charge si ces conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.

§ 2. Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.

Can. 811 - § 1. L'autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.

§ 2. Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.

Can. 812 - Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures doivent avoir un mandat de l'autorité ecclésiastique compétente.

Can. 813 - L'Évêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu'auprès des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.

Can. 814 - Les dispositions établies pour les universités valent au même titre pour les autres instituts d'études supérieures.