CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE III LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE TITRE III L'ÉDUCATION CATHOLIQUE (Cann. 793 - 821) CHAPITRE III LES UNIVERSITÉS ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES Can. 815 - L'Église a, en vertu de sa mission d'annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines. Can. 816 - § 1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège. § 2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d'études approuvés par le Siège Apostolique. Can. 817 - Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans l'Église si elle n'a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique. Can. 818 - Les dispositions portées pour les universités catholiques aux cann. 810, 812 et 813, valent aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques. Can. 819 - Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore le bien de l'Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et membres des instituts, qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent. Can. 820 - Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les diverses facultés de l'université collaborent dans la mesure où la matière le permet; ils veilleront aussi à ce qu'entre leur propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles travaillent ensemble par des rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d'autres moyens, au plus grand progrès des sciences. Can. 821 - La conférence des Évêques et l'Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques et les autres disciplines qui touchent à la culture chrétienne. |