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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE III
LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE

 

TITRE V
LA PROFESSION DE FOI (Can. 833)

 

Can. 833 - Sont tenus  par l'obligation d'émettre personnellement la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique:

1 devant le président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative à un Concile Œcuménique ou particulier, au synode des Évêques ou au synode diocésain; quant au président, il émet cette profession devant le Concile ou le synode;

2 ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège;

3 devant le délégué du Siège Apostolique, tous ceux qui sont promus à l'épiscopat, ainsi que ceux qui sont équiparés à l'Évêque diocésain;

4 devant le collège des consulteurs, l'Administrateur diocésain;

5 devant l'Évêque diocésain ou son délégué, les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires;

6 devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué, les curés, le recteur et les professeurs de théologie et de philosophie dans les séminaires, à leur entrée en fonction; ceux qui doivent être promus à l'Ordre du diaconat;

7 devant le Grand Chancelier  ou, à son défaut, devant l'Ordinaire du lieu ou leurs délégués, le recteur d'une université ecclésiastique ou catholique à son entrée en fonction;  devant le recteur, s'il et prêtre, ou devant l'Ordinaire du lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines concernant la foi et la morale dans les universités, à leur entrée en fonction;

8 les Supérieurs dans les instituts religieux cléricaux et dans les sociétés de vie apostolique cléricales, selon les constitutions.