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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 1253)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE V
LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007)

 

CHAPITRE II
LE MINISTRE DE L'ONCTION DES MALADES

Can. 1003 - § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades.

§ 2. C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut.

§ 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l'huile bénite afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le sacrement de l'onction des malades.