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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE V
LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007)

 

CHAPITRE III
LES PERSONNES À QUI IL FAUT CONFÉRER L'ONCTION DES MALADES

Can. 1004 - § 1. L'onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.

§ 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s'aggrave.

Can. 1005 - S'il y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré.

Can. 1006 - Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont demandé au moins implicitement.

Can. 1007 - L'onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.