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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VI
L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054)

 

CHAPITRE II
LES ORDINANDS

Art. 2
CE QUI EST REQUIS AVANT L'ORDINATION

Can. 1033 - Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.

Can. 1034 - § 1. Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s'il n'a pas d'abord, par le rite liturgique de l'admission, obtenu de l'autorité dont il s'agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.

§ 2. Celui qui a été agrégé par des vœux à un institut clérical n'est pas tenu d'obtenir cette admission.

Can. 1035 - § 1. Avant d'être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d'avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d'acolyte.         

§ 2. Entre la collation de l'acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d'au moins six mois.

Can. 1036 - Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l'Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu'il recevra l'ordre sacré spontanément et librement et qu'il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre.

Can. 1037 - Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n'étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l'ordre du diaconat s'ils n'ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l'Église, assumé l'obligation du célibat, ou s'ils n'ont pas émis les vœux perpétuels dans un  institut religieux.

Can. 1038 - Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre qu'il a reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l'Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.

Can. 1039 - Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l'endroit et de la manière fixés par l'Ordinaire; l'Évêque, avant de procéder à l'ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.