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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VI
L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054)

 

CHAPITRE II
LES ORDINANDS

Art. 4
DOCUMENTS REQUIS ET ENQUÊTE

 

Can. 1050 - Pour que quelqu'un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:

1 une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032;

2 s'il s'agit d'ordinands au presbytérat, une attestation  de la réception du diaconat;

3 s'il s'agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s'agit au can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s'agit au can. 1036, ainsi que, si l'ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et  du consentement de l'épouse.

Can. 1051 - Pour l'enquête sur les qualités requises chez l'ordinand, les dispositions suivantes seront observées:

1 l'attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine sûre, piété authentique, bonnes mœurs, aptitude à l'exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique;

2 pour que l'enquête soit correctement menée, l'Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d'autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.

Can. 1052 - § 1. Pour que l'Évêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au can. 1050 ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.

§ 2. Pour que l'Évêque procède à l'ordination d'un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit et que l'idonéité du candidat est établie; si l'ordinand est membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu'il a été agrégé de manière définitive à l'institut ou à la société, et qu'il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.

§ 3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l'Évêque doute de l'idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s'abstiendra de le promouvoir.