CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE VI L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054) CHAPITRE III INSCRIPTION ET ATTESTATION D'ORDINATION Can. 1053 - § 1. L'ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l'ordination, le lieu et le jour de l'ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d'ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin. § 2. L'Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination reçue; si l'ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l'ordination sur le registre spécial conservé aux archives. Can. 1054 - L'Ordinaire du lieu, s'il s'agit de séculiers, ou le Supérieur majeur compétent, s'il s'agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l'inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2. |