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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VII
LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165)

 

CHAPITRE IV
LE CONSENTEMENT MATRIMONIAL

Can. 1095 - Sont incapables de contracter mariage les personnes:

1 qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;

2 qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement;

3 qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.

Can. 1096 - § 1. Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n'ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.

§ 2. Cette ignorance n'est pas présumée après la puberté.

Can. 1097 - § 1. L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.

§ 2. L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.

Can. 1098 - La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.

Can. 1099 - L'erreur  concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.

Can. 1100 - La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.

Can. 1101 - § 1. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.

§ 2. Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.

Can. 1102 - § 1. Le mariage assorti d'une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

§ 2. Le mariage contracté assorti d'une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l'objet de la condition existe ou non.

§ 3. Cependant la condition dont il s'agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l'autorisation écrite de l'Ordinaire du lieu.

Can. 1103 - Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s'en libérer, est contrainte de choisir le mariage.

Can. 1104 - § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.

§ 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.

Can. 1105 - § 1. Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis:

1 qu'il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée;

2 que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu'il remplisse sa charge par lui-même.

§ 2. Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l'un ou l'autre, ou au moins par deux témoins; ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.

§ 3. Si le mandant  ne  peut pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat; sinon le mandat est nul.

§ 4. Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n'ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l'autre partie contractante ont ignoré ces faits.

Can. 1106 - Le mariage peut être contracté par interprète; cependant, le curé n'y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l'interprète.

Can. 1107 - Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'est pas établie.