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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VII
LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165)

 

CHAPITRE VII
LA CÉLÉBRATION EN SECRET DU MARIAGE

Can. 1130 - Pour une cause grave et urgente, l'Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.

Can. 1131 - La permission de célébrer en secret le mariage comporte:

1 le secret dans l'enquête qui doit être menée avant le mariage;

2 le secret à garder de la part de l'Ordinaire du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.

Can. 1132 - L'obligation de garder le secret, dont il s'agit au can. 1131, n. 2, cesse pour l'Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l'observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.

Can. 1133 - Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.