CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE VII LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165) CHAPITRE IX LA SÉPARATION DES ÉPOUX Art. 1 LA DISSOLUTION DU LIEN Can. 1141 - Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort. Can. 1142 - Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre. Can. 1143 - § 1. Le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille. § 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ. Can. 1144 - § 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir: 1 si elle veut elle-même recevoir le baptême; 2 si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur. § 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile. Can. 1145 - § 1. En règle générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu de la partie convertie; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative. § 2. L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée. § 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat. Can. 1146 - La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique: 1 si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été légitimement omise; 2 si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des cann. 1144 et 1145. Can. 1147 - L'Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes. Can. 1148 - § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, de rester avec la première, peut garder n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés. § 2. Dans les cas dont il s'agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit. § 3. L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées. Can. 1149 - Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu entre temps le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141. Can. 1150 - En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit. |