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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VII
LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165)

 

CHAPITRE X
LA CONVALIDATION DU MARIAGE 

Art. 2
LA SANATION RADICALE

Can. 1161 - § 1. La sanation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi  que la ratification des effets canoniques pour le passé.

§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.

§ 3. La sanation radicale ne doit pas être concédée s'il n'est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.

Can. 1162 - § 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une sanation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

§ 2. Cependant, si  le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la sanation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

Can. 1163 - § 1. Il peut être remédié au mariage nul par suite d'empêchement ou de défaut de forme légitime si persiste le consentement des deux parties.

§ 2. Il ne peut être remédié au mariage nul par suite d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qu'après cessation de l'empêchement.

Can. 1164 - La sanation peut être validement concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule; cependant elle ne sera pas concédée à moins d'une cause grave.

Can. 1165 - § 1. La sanation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.

§ 2. Elle peut être concédée par l'Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 1125 pour la sanation d'un mariage mixte; mais elle ne peut être concédée par l'Évêque diocésain s'il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078, § 2, ou bien s'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.