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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

DEUXIEME PARTIE
LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN 

 

TITRE I
LES SACRAMENTAUX (Cann. 1166 – 1172) 

 

Can. 1166 - Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels.

Can. 1167 - § 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d'entre eux. 

§ 2. Dans la confection ou l'administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l'autorité de l'Église seront soigneusement observés.

Can. 1168 - Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.

Can. 1169 - § 1. Ceux  qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.

§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.

§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.

Can. 1170 - Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu'une interdiction de l'Église ne s'y oppose.

Can. 1171 - Les  choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.

Can. 1172 - § 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.

§ 2. Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.