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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

DEUXIEME PARTIE
LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN 

 

TITRE III
LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 1176 – 1185)

 

CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES

 

Can. 1177 - § 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l'église de sa propre paroisse.

§ 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s'occuper des funérailles d'un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.

§ 3. Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n'y a pas été transporté et si aucune église n'a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l'église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu'une autre église ne soit désignée par le droit particulier.

Can. 1178 - Les funérailles de l'Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n'ait choisi une autre église.

Can. 1179 - Les funérailles des religieux ou des membres d'une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.

Can. 1180 - § 1. Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu'un autre cimetière n'ait  été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s'occuper de sa sépulture.

§ 2. Cependant il est permis à tous, à moins d'en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.

Can. 1181 - Pour  ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant  à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.

Can. 1182 - Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.