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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

DEUXIEME PARTIE
LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN 

 

TITRE III
LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 1176 – 1185)

 

CHAPITRE II
LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT ÊTRE ACCORDÉES OU REFUSÉES LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES

Can. 1183 - § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.

§ 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.

§ 3. Selon le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.

Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:

1 les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;

2 les personnes qui auraient choisi l'incinération  de  leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne;

3 les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.

§ 2. Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.

Can. 1185 - Toute  messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.