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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

DEUXIEME PARTIE
LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN 

 

TITRE V
LE VŒU ET LE SERMENT (Cann. 1191 - 1204)

  

CHAPITRE I
LE VŒU

Can. 1191 - § 1. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

§ 2. À moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un vœu.

§ 3. Le vœu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

Can. 1192 - § 1. Le  vœu est public s'il est reçu au nom de l'Église par le Supérieur légitime; sinon, il est privé.

§ 2. Le vœu est solennel s'il est reconnu comme tel par l'Église; sinon, il est simple.

§ 3. Le vœu est personnel si celui qui l'émet promet d'accomplir un acte; réel, s'il promet une chose; mixte, s'il participe à la fois à la nature du vœu personnel et du vœu réel.

Can. 1193 - Le vœu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.

Can. 1194 - Le  vœu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le vœu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

Can. 1195 - Celui qui a pouvoir sur la matière du vœu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

Can. 1196 - Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des vœux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers:

1 l'Ordinaire du lieu et le curé à l'égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers;

2 le Supérieur d'un institut religieux  ou d'une société de vie apostolique, s'ils sont cléricaux de droit pontifical, à l'égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l'institut ou de la société;

3 ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.

Can. 1197 - Ce qui a été promis par vœu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l'auteur du vœu lui-même; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.

Can. 1198 - Les vœux  émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du vœu reste dans l'institut religieux.