|    CODE DE DROIT CANONIQUE     LIVRE IV  LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)     DEUXIEME PARTIE  LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN      TITRE V  LE VŒU ET LE SERMENT (Cann. 1191 - 1204)     CHAPITRE II  LE SERMENT  Can. 1199 - § 1. Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.  § 2. Le serment qu'exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.  Can. 1200 - § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d'accomplir ce qu'il a établi par serment.  § 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.  Can. 1201 - § 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.   § 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n'en obtient aucune force.  Can. 1202 - L'obligation née du serment promissoire cesse:  1 si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis;   2 si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien;   3 si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis;  4 par dispense, par commutation, selon le can. 1203.  Can. 1203 - Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un vœu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s'opposent à la remise de l'obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.  Can. 1204 - Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l'intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l'intention de celui à qui le serment est prêté.                    |