CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) TROISIEME PARTIE LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS TITRE I LES LIEUX SACRÉS (Cann. 1205 - 1243) Can. 1205 - Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques. Can. 1206 - La dédicace d'un lieu revient à l'Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d'accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire. Can. 1207 - Les lieux sacrés sont bénis par l'Ordinaire; cependant la bénédiction des églises est réservée à l'Évêque diocésain; mais l'un et l'autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet. Can. 1208 - De cette dédicace ou bénédiction d'une église, et aussi de la bénédiction d'un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l'église. Can. 1209 - L'attestation d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'aucun préjudice n'en résulte pour personne. Can. 1210 - Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu. Can. 1211 - Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques. Can. 1212 - Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s'ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l'Ordinaire compétent, soit de fait. Can. 1213 - L'autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés. |