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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

TROISIEME PARTIE
LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS 

 

TITRE I
LES LIEUX SACRÉS (Cann. 1205 - 1243)

 

CHAPITRE III
LES SANCTUAIRES

Can. 1230 - Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'approbation de l'Ordinaire du lieu.

Can. 1231 - Pour qu'un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l'approbation de la conférence des Évêques; pour qu'il puisse être dit international, l'approbation du Saint-Siège est requise.

Can. 1232 - § 1. L'Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint-Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.

§ 2. Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l'autorité du recteur, la propriété et l'administration des biens.

Can. 1233 - Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l'afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.

Can. 1234 - § 1. Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l'Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu'en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.

§ 2. Les objets votifs d'art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.