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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

TROISIEME PARTIE
LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS 

 

TITRE I
LES LIEUX SACRÉS (Cann. 1205 - 1243)

 

CHAPITRE IV
LES AUTELS

Can. 1235 - § 1. L'autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dit fixe, s'il est construit de telle sorte qu'il adhère au sol et ne puisse être déplacé; mobile, s'il peut être déplacé. 

§ 2. Il  convient que dans toute église il y ait un autel fixe; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l'autel peut être fixe ou mobile.

Can. 1236 - § 1. Selon la pratique traditionnelle de l'Église, la table de l'autel fixe sera en pierre et même d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis.  Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.

§ 2. L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.

Can. 1237 - § 1. Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.

§ 2. L'antique tradition d'inclure des reliques de martyrs ou d'autres saints sous l'autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.

Can. 1238 - § 1. Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212.

§ 2. Du fait de la réduction de l'église ou d'un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.

Can. 1239 - § 1. L'autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l'exclusion de tout usage profane.

§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré sous l'autel; sinon, il n'est pas permis d'y célébrer la messe.