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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'EGLISE (Cann. 834 - 1253)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

Can. 840 - Les sacrements du Nouveau Testament institués  par le Christ Seigneur et confiés à l'Église, en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.

Can. 841 - Les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le can. 838, §§ 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célération, de leur administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration.

Can. 842 - § 1. Qui n'a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.

§ 2. Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.

Can. 843 - § 1. Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir. 

§ 2. Les pasteurs d'âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l'évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l'autorité compétente.

Can. 844 - § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.

§ 2. Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces sacrements sont valides.

§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.

§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.

§ 5. Dans les cas dont il s'agit aux §§ 2, 3 et 4, l'Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l'autorité compétente, au moins locale, de l'Église ou de la communauté non catholique concernée.

Can. 845 - § 1. Les sacrements du baptême, de confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.

§ 2. Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s'agit au § 1, ils seront administrés sous condition.

Can. 846 - § 1. Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef.

§ 2. Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.

Can. 847 - § 1. Dans l'administration des sacrements qui requièrent l'utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d'huile d'olive ou d'autres plantes, récemment consacrée ou bénite par l'Évêque, restant sauves les dispositions du can. 999, n. 2; il n'utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.

§ 2. Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.

Can. 848 - En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté.