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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE I
LE BAPTÊME (Cann. 849 - 878)

 

CHAPITRE II
LE MINISTRE DU BAPTÊME

Can. 861 - § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530, n. 1.

§ 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.

Can. 862 - Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.

Can. 863 - Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l'Évêque diocésain pour qu'il l'administre lui-même, s'il le juge opportun.