CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE I LE BAPTÊME (Cann. 849 - 878) CHAPITRE II LE MINISTRE DU BAPTÊME Can. 861 - § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530, n. 1. § 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser. Can. 862 - Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets. Can. 863 - Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l'Évêque diocésain pour qu'il l'administre lui-même, s'il le juge opportun. |