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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE II
LE SACREMENT DE CONFIRMATION (Cann. 879 - 896)

 

CHAPITRE IV
LES PARRAINS

Can. 892 - Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.

Can. 893 - § 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au can. 874.

§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.