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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE IV
LE SACREMENT DE PÉNITENCE (Cann. 959 – 997)

 

CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT

Can. 960 - La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.

Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf:

1 si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents;

2 s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffiante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.

§ 2. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.

Can. 962 - § 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

§ 2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1, et l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.

Can. 963 - Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne une juste cause.

Can. 964 - § 1. Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.

§ 2. En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.

§ 3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste cause.