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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE IV
LE SACREMENT DE PÉNITENCE (Cann. 959 – 997)

 

CHAPITRE II
LE MINISTRE DU SACREMENT DE PÉNITENCE

Can. 965 - Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.

Can. 966 - § 1. Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution.

§ 2. Le  prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente, selon le can. 969.

Can. 967 - § 1. Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d'entendre partout les confessions des fidèles; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Évêque diocésain ne s'y oppose.

§ 2. Ceux qui jouissent de la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du can. 974, §§ 2 et 3.

§ 3. Ont de plein droit la même faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les cann. 968, § 2 et 969, § 2, jouissent de la faculté d'entendre les confessions; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s'y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.

Can. 968 - § 1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d'entendre les confessions: l'Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.

§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d'entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630, § 4.

Can. 969 - § 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.

§ 2. Le supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique dont il s'agit au can. 968, § 2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propre sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.

Can. 970 - La faculté  d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l'idonéité est par ailleurs établie.

Can. 971 - L'Ordinaire du lieu  ne concédera pas la faculté d'entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d'avoir entendu auparavant autant que possible, l'Ordinaire de ce prêtre.

Can. 972 - La faculté d'entendre les confessions peut être concédée, par l'autorité compétente dont il s'agit au can. 969, pour un temps indéterminé ou déterminé.

Can. 973 - La faculté d'entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.

Can. 974 - § 1. L'Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d'entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.

§ 2. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par l'Ordinaire du lieu qui l'a concédée, et dont il s'agit au can. 967, § 2, le prêtre perd partout cette faculté; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l'a révoquée.

§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l'incardination ou, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux, son Supérieur compétent.    

§ 4. Si la faculté  d'entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l'égard des membres de l'institut; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l'égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.

Can. 975 - Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s'agit au can. 967, § 2, cesse par la perte de l'office, par l'excardination, ou encore par la perte du domicile.

Can. 976 - En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.

Can. 977 - En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.

Can. 978 - § 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de la justice divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes.

§ 2. En tant que ministre de l'Église, le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera fidèlement à l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente.

Can. 979 - Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l'âge du pénitent, et qu'il s'abstienne de s'enquérir du nom du complice.

Can. 980 - S'il  n'y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l'absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.

Can. 981 - Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des  satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par l'obligation de les accomplir personnellement.

Can. 982 - Qui avoue avoir dénoncé faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il soit prêt à réparer les dommages causés, s'il y en a.

Can. 983 - § 1. Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.  

§ 2. À l'obligation de garder le secret sont également tenus  l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

Can. 984 - § 1. L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.

§ 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue.

Can. 985 - Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution d'éducation, n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent spontanément.

Can. 986 - § 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes.

§ 2. En cas d'urgente nécessité, tout confesseur et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.