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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE IV
LE SACREMENT DE PÉNITENCE (Cann. 959 – 997)

 

CHAPITRE III
LE PÉNITENT

Can. 987 - Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il se convertisse à Dieu.

Can. 988 - § 1. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.

§ 2. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.

Can. 989 - Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.

Can. 990 - Nul ne sera empêché d'utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983, § 2.

Can. 991 - Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même s'il est d'un autre rite.