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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE V
LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007)

 

CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT

Can. 999 - Outre l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades:

1 ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain;

2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.

Can. 1000 - § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule.

§ 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un instrument.

Can. 1001 - Les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.

Can. 1002 - Suivant les dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés.