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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE

 

TITRE III
LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION (Cann. 1290 – 1298)

 

Can. 1290 - Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire en matière de contrats, tant en général qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l'Eglise, à moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n'en décide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547.

Can. 1291 - Pour aliéner validement les biens qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit, est requise la permission de l'autorité compétente selon le droit.

Can. 1292 - # 1. Restant sauves les dispositions du can. 636, # 3, lorsque la valeur des biens dont l'aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Evêques pour sa région, l'autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l'Evêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts: autrement, l'autorité compétente est l'Evêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L'Evêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse.

# 2. Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale, ou de choses données à l'Eglise en vertu d'un vœu, ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l'aliénation.

# 3. Si la chose à aliéner est divisible, la demande d'autorisation de l'aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées; sinon l'autorisation est nulle.  

# 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l'aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l'état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d'aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.

Can. 1293 - # 1. Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse la somme minimale fixée, il est requis en outre:

1; une juste cause, telles une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou toute autre grave raison pastorale;

2; une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts.

# 2. Les autres précautions prescrites par l'autorité légitime seront aussi observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.

Can. 1294 - # 1. De manière habituelle, une chose ne doit pas être aliénée à un prix inferieur à celui de l'estimation.

# 2. L'argent produit par l'aliénation sera placé soigneusement dans l'intérêt de l'Eglise ou bien dépensé prudemment, conformément aux buts de l'aliénation.

Can. 1295 - Les exigences des cann. 1291-1294, auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire ou la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être amoindrie.

Can. 1296 - S'il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l'autorité compétente de décider, tout murement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.

Can. 1297 - Il appartient à la conférence des Evêques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles pour la location des biens de l'Eglise, surtout pour l'autorisation à obtenir de l'autorité ecclésiastique compétente.

Can. 1298 - Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens ecclésiastiques ne doivent ni être vendus ni être loués à leurs propres administrateurs ou à leurs proches jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente.