Can. 1313 - § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus
favorable à l’inculpé doit être appliquée. |
§ 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine,
celle-ci cesse aussitôt. |
Can. 1314 - Ordinairement la peine est ferendæ sententiæ, de telle sorte qu’elle
n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée ; mais elle est latæ
sententiæ, si la loi ou le précepte l’établit expressément, de telle sorte
qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit. |
Can. 1315 - § 1. Celui qui a le pouvoir d’émaner des lois pénales peut aussi munir
d’une peine convenable une loi divine. |
§ 2. Le législateur inférieur, compte tenu du can. 1317, peut en outre : 1° munir d’une peine convenable la loi portée par une autorité supérieure, étant
respectées les limites de de compétence territoriale ou personnelle ;
2° ajouter d’autres peines à celles établies par la loi universelle pour
un délit ;
3° déterminer ou rendre obligatoire une peine que la loi universelle a établie
comme indéterminée ou comme facultative.
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§ 3. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à
l’appréciation prudente du juge. |
Can. 1316 - Les Évêques diocésains veilleront, dans la mesure du possible, à émaner
des lois pénales uniformes dans un même pays ou une même région. |
Can. 1317 - Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment
nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline
ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par
le législateur inférieur. |
Can. 1318 - Les peines latæ sententiæ ne seront pas établies, sauf éventuellement
pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave
scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendæ
sententiæ ; les censures et surtout l’excommunication, ne seront établies
qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits d’une spéciale
gravité. |
Can. 1319 - § 1. Dans la mesure où quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir de
gouvernement, imposer des préceptes au for externe, suivant les dispositions des
cann. 48-58, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines
déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles. |
§ 2. Si, après avoir mûrement pesé l’affaire, un précepte pénal doit être porté,
il faut observer les dispositions des cann. 1317 et 1318. |
Can. 1320 - Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu,
ils peuvent être punis par lui. |