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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

PREMIERE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

 

TITRE II
LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL

 

            Can. 1313 - § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée.

 

            § 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.

 

            Can. 1314 - Ordinairement la peine est ferendæ sententiæ, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée ; mais elle est latæ sententiæ, si la loi ou le précepte l’établit expressément, de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit.

 

            Can. 1315 - § 1. Celui qui a le pouvoir d’émaner des lois pénales peut aussi munir d’une peine convenable une loi divine.

 

            § 2. Le législateur inférieur, compte tenu du can. 1317, peut en outre :

            1° munir d’une peine convenable la loi portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de de compétence territoriale ou personnelle ;

            2° ajouter d’autres peines à celles établies par la loi universelle pour un délit ;

            3° déterminer ou rendre obligatoire une peine que la loi universelle a établie comme indéterminée ou comme facultative.

 

            § 3. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l’appréciation prudente du juge.

 

            Can. 1316 - Les Évêques diocésains veilleront, dans la mesure du possible, à émaner des lois pénales uniformes dans un même pays ou une même région.

 

            Can. 1317 - Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par le législateur inférieur.

 

            Can. 1318 - Les peines latæ sententiæ ne seront pas établies, sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendæ sententiæ ; les censures et surtout l’excommunication, ne seront établies qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits d’une spéciale gravité.

 

            Can. 1319 - § 1. Dans la mesure où quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer des préceptes au for externe, suivant les dispositions des cann. 48-58, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles.

 

            § 2. Si, après avoir mûrement pesé l’affaire, un précepte pénal doit être porté, il faut observer les dispositions des cann. 1317 et 1318.

 

            Can. 1320 - Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.