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CODE DE DROIT CANONIQUE


 

LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

PREMIERE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

 

TITRE IV
LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS

 

CHAPITRE I
LES CENSURES

            Can. 1331 - § 1. À l’excommunié il est interdit :

            1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements ;

            2° de recevoir les sacrements ;

            3° d’administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique ;

            4° de prendre part activement aux célébrations mentionnées ci-dessus ;

            5° d’exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions ecclésiastiques ;

            6° de poser des actes de gouvernement.

 

            § 2. Si l’excommunication ferendæ sententiæ a été infligée ou l’excommunication latæ sententiæ déclarée, le coupable :

            1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, nn. 1-4, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;

            2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 6, ne lui sont pas permis ;

            3° a l’interdiction de jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;

            4° ne perçoit pas les rétributions reçues à titre purement ecclésiastique ;

            5° est incapable d’obtenir des offices, charges, ministères, fonctions, droits, privilèges et titres honorifiques.

 

            Can. 1332 - § 1. Qui est interdit est atteint par les interdictions mentionnées au can. 1331, § 1, nn. 1-4.

 

            § 2. Toutefois la loi ou le précepte peut définir l’interdit de telle façon que seules quelques actions particulières, dont il s’agit au can. 1331, § 1, nn. 1-4, ou quelques autres droits particuliers soient interdits au coupable.

 

            § 3. On doit aussi observer dans le cas de l’interdit ce qui est disposé au can. 1331, § 2, n. 1.

 

            Can. 1333 - § 1. La suspense interdit :

            1° tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;

            2° tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;

            3° l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d’entre eux.

 

            § 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence ou le décret qui infligent ou déclarent la peine, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement des actes de gouvernement.

 

            § 3. L’interdiction n’atteint jamais :

            1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du supérieur qui a constitué la peine ;

            2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;

            3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latæ sententiæ.

 

            § 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

 

            Can. 1334 - § 1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées dans le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

 

            § 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latæ sententiæ, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333, § 1.

 

            Can. 1335 - § 1. Si l’autorité compétente inflige ou déclare la censure dans le procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire, elle peut aussi imposer les peines expiatoires qu’elle retient nécessaires pour restaurer la justice ou réparer le scandale.

 

            § 2. Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, l’interdiction est en outre suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte du pouvoir de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.