CODE DE DROIT CANONIQUE LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE IV LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS CHAPITRE I LES CENSURES
Can. 1331 - § 1. À l’excommunié il est interdit : 1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements ;
2° de recevoir les sacrements ;
3° d’administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte
liturgique ;
4° de prendre part activement aux célébrations mentionnées ci-dessus ;
5° d’exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions
ecclésiastiques ;
6° de poser des actes de gouvernement.
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§ 2. Si l’excommunication ferendæ sententiæ a été infligée ou l’excommunication
latæ sententiæ déclarée, le coupable : 1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, nn. 1-4, doit en être écarté,
ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne
s’y oppose ;
2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 6, ne lui
sont pas permis ;
3° a l’interdiction de jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment
accordés ;
4° ne perçoit pas les rétributions reçues à titre purement ecclésiastique ;
5° est incapable d’obtenir des offices, charges, ministères, fonctions, droits,
privilèges et titres honorifiques.
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Can. 1332 - § 1. Qui est interdit est atteint par les interdictions mentionnées au
can. 1331, § 1, nn. 1-4. |
§ 2. Toutefois la loi ou le précepte peut définir l’interdit de telle façon que
seules quelques actions particulières, dont il s’agit au can. 1331, § 1, nn.
1-4, ou quelques autres droits particuliers soient interdits au coupable. |
§ 3. On doit aussi observer dans le cas de l’interdit ce qui est disposé au can.
1331, § 2, n. 1. |
Can. 1333 - § 1. La suspense interdit : 1° tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;
2° tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;
3° l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de
certains d’entre eux.
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§ 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence ou
le décret qui infligent ou déclarent la peine, celui qui est frappé de suspense
ne puisse pas poser validement des actes de gouvernement. |
§ 3. L’interdiction n’atteint jamais : 1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de
l’autorité du supérieur qui a constitué la peine ;
2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;
3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui
qui est frappé de suspense si la peine est latæ sententiæ.
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§ 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre
bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu
illégitimement, même de bonne foi. |
Can. 1334 - § 1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées dans le
canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la
sentence ou le décret qui inflige la peine. |
§ 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latæ sententiæ,
sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets
indiqués au can. 1333, § 1. |
Can. 1335 - § 1. Si l’autorité compétente inflige ou déclare la censure dans le
procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire, elle peut aussi imposer les
peines expiatoires qu’elle retient nécessaires pour restaurer la justice ou
réparer le scandale. |
§ 2. Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou
de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue
chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de
mort ; si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, l’interdiction est en
outre suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un
sacramental ou un acte du pouvoir de gouvernement ; ce qu’il est permis de
demander pour toute juste cause. |
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