CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE IV LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS CHAPITRE II LES PEINES EXPIATOIRES Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé, outre celles qu'une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes: 1 l'interdiction ou l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 2 la privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique; 3 l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité; 4 le transfert pénal à un autre office; 5 le renvoi de l'état clérical. § 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3. Can. 1337 - § 1. L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux; mais l'ordre d'y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux. § 2. Pour que l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s'amender. Can. 1338 - § 1. Les privations et les interdictions dont il s'agit au can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n'atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine. § 2. La privation du pouvoir d'ordre n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'exercer ce pouvoir ou d'en exercer certains actes; de même n'est pas possible la privation des grades académiques. § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s'agit au can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 pour les censures. |