CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE IV LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS CHAPITRE III LES REMÈDES PÉNAUX ET LES PÉNITENCES
Can. 1339 - § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un
délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir
commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui. |
§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave
perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut donner une réprimande d’une manière
adaptée aux conditions particulières de personne et de fait. |
§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande,
au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes du
curie. |
§ 4. Si des monitions ou des corrections ont été faites en vain, une ou
plusieurs fois à une personne, ou si on ne peut attendre d’elles aucun effet,
l’Ordinaire donnera un précepte pénal, dans lequel il prescrira avec précision
ce qui doit être fait et ce qui doit être évité. |
§ 5. Si la gravité du cas le requiert, et surtout dans le cas où la personne se
trouverait en danger de retomber dans le délit, l’Ordinaire, au-delà même des
peines infligées selon le droit ou déclarées par sentence ou décret, le
soumettra à des mesures de vigilances déterminées par un décret particulier. |
Can. 1340 - § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans
l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité. |
§ 2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais
imposée. |
§ 3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de
la monition ou de la réprimande. |
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