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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

PREMIERE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

 

TITRE VI
LA RÉMISSION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

 

            Can. 1354 - § 1. Outre les personnes énumérées aux cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.

 

            § 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.

 

            § 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.

 

            Can. 1355 - § 1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine ferendæ sententiæ infligée ou latæ sententiæ déclarée et pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique :

            1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre ;

            2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

 

            § 2. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine latæ sententiæ non encore déclarée et pourvu qu’elle ne soit pas réservée au Siège Apostolique :

            1° l’Ordinaire pour ses propres sujets ;

            2° l’Ordinaire du lieu aussi à ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ;

            3° tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.

 

            Can. 1356 - § 1. Peuvent remettre une peine ferendæ sententiæ ou latæ sententiæ prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :

            1° l’auteur du précepte ;

            2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre ;

            3° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant.

 

            § 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible, ou celui qui a infligé ou déclaré la peine.

 

            Can. 1357 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latæ sententiæ non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.

 

            § 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.

 

            § 3. Une fois le danger passé, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.

 

            Can. 1358 - § 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1361, § 4.

 

            § 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou même imposer une pénitence.

 

            Can. 1359 - Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le délinquant aurait tues de mauvaise foi dans sa demande.

 

            Can. 1360 - La rémission de la peine extorquée au moyen de la force, par grave menace ou par dol est nulle de plein droit.

 

            Can. 1361 - § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

 

            § 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.

 

            § 3. La demande de remise de peine ou la remise elle-même ne seront pas divulguées, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.

 

            § 4. La peine ne peut être remise tant que, suivant le jugement prudent de l’Ordinaire, le coupable n’aura pas réparé le dommage éventuellement causé. Telle réparation ou restitution peut être exigée de lui, par le moyen d’une des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4, et cela vaut aussi lorsque lui est remise la censure dont il est question au can. 1358, § 1.

 

            Can. 1362 - § 1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse :

            1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui sont soumis à des règles spéciales ;

            2° restant sauves les dispositions du n. 1, d’une action concernant les délits dont il s’agit aux cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, pour lesquels la prescription est de sept ans, ou de l’action concernant les délits dont il s’agit au can. 1398, § 1, pour lesquels la prescription est de vingt ans ;

            3° de délits qui ne sont pas punis par le droit universel, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.

 

            § 2. La prescription, à moins que la loi n’en dispose autrement, commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.

 

            § 3. Une fois l’accusé cité selon le can. 1723 ou notifié suivant ce qui est prévu au can. 1507, § 3, de la présentation du libelle d’accusation selon le can. 1721, § 1, la prescription de l’action criminelle est suspendue pour trois ans ; une fois ce délai passé ou si la suspension est interrompue à cause de la cessation du procès pénal, le temps court de nouveau et s’ajoute à celui déjà couru pour la prescription. La même suspension subsiste également si, selon le can. 1720, n. 1, on procède à la peine à infliger ou à déclarer par décret extrajudiciaire.

 

            Can. 1363 - § 1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

 

            § 2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.