CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE DEUXIEME PARTIE LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX TITRE I LES DÉLITS CONTRE LA
FOI ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
Can. 1364 - § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une
excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, §
1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, 1,
nn. 2-4. |
§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres
peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical. |
Can. 1365 - Qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une
doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Œcuménique, ou bien qui
rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750, § 2, ou au
can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de
l’Ordinaire, ne se rétracte pas, sera puni d’une censure et de la privation de
l’office ; à ces sanctions peuvent en être ajoutées d’autres dont il est
question au can. 1336, §§ 2-4. |
Can. 1366 - Qui recourt au Concile Œcuménique ou au Collège des Évêques contre un
acte du Pontife Romain sera puni de censure. |
Can. 1367 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever
leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou
d’une autre juste peine. |
Can. 1368 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit
répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication
sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit
des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église,
sera puni d’une juste peine. |
Can. 1369 - Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste
peine. |
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