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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

DEUXIEME PARTIE
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX

 

TITRE II
DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET L'EXERCICE DES CHARGES

 

            Can. 1370 - § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

 

            § 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latæ sententiæ, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latæ sententiæ.

 

            § 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux ou contre un autre fidèle, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.

 

            Can. 1371 - § 1. Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 2. Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 3. Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

 

            § 4. Qui viole l’obligation de conserver le secret pontifical sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 5. Qui n’aura pas observé le devoir de mettre à exécution une sentence exécutoire sera puni d’une juste peine, y compris d’une censure.

 

            § 6. Qui omet de communiquer la nouvelle d’un délit, alors qu’il y est tenu par la loi canonique, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, et aussi par l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit.

 

            Can. 1372 - Seront punis selon le can. 1336, §§ 2-4 :

            1° Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent qui a exercé un pouvoir ou un ministère ecclésiastique ;

            2° ceux qui empêchent la tenue libre d’une élection ou violentent un électeur ou un élu.

 

            Can. 1373 - Qui incite publiquement à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte d’un office ou d’une fonction ecclésiastique, ou bien qui incite à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines.

 

            Can. 1374 - Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.

 

            Can. 1375 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

 

            § 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci.

 

            Can. 1376 - § 1. Sera puni des peines prévues au can. 1336. §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage :

            1º qui soustrait des biens ecclésiastiques ou empêche d’en percevoir les fruits ;

            2° qui, sans la consultation prévue, le consensus ou la licence, ou bien sans un autre prérequis imposé par le droit pour la validité ou pour la licéité, aliène des biens ecclésiastiques ou exerce sur eux un acte d’administration.

 

            § 2. Sera puni d’une juste peine, y compris par la privation de l’office, et restant sauve l’obligation de réparer le dommage :

            1° qui, par sa propre faute grave commet le délit dont il est question au § 1, n. 2 ;

            2° qui est reconnu gravement négligent d’une autre manière dans l’administration des biens ecclésiastiques.

 

            Can. 1377 - § 1. Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant un office ou une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4 ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses sera puni suivant la gravité du délit, y compris par la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

            § 2. Qui, dans l’exercice d’un office ou d’une charge demande une offrande qui dépasse ce qui est établi ou des sommes supplémentaires, ou quelque chose à son profit, sera puni d’une amende pécuniaire appropriée ou d’autres peines, y compris la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

            Can. 1378 - § 1. Qui, outre les cas déjà prévus par le droit, abuse du pouvoir ecclésiastique, de l’office ou d’une charge, sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de leur privation, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

            § 2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui ou en créant un scandale, un acte relevant du pouvoir ecclésiastique, d’un office ou d’une charge, sera puni d’une juste peine selon le can. 1336, §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.