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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

DEUXIEME PARTIE
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX

 

TITRE III
DÉLITS CONTRE LES SACREMENTS

 

            Can. 1379 - § 1. Encourt la peine latæ sententiæ d’interdit ou aussi de suspense s’il est clerc :

            1° qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique ;

            2° qui, outre le cas dont il s’agit au can. 1384, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.

 

            § 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.

 

            § 3. Aussi bien celui qui a tenté de conférer l’ordre sacré à une femme, que la femme qui a tenté de recevoir l’ordre sacré, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique : en outre le clerc peut être puni du renvoi de l’état clérical.

 

            § 4. Qui administre de façon délibérée un sacrement à celui à qui il est interdit de le recevoir, sera puni de la suspense, à laquelle peuvent être ajoutées d’autres peines suivant le can. 1366 §§ 2-4.

 

            § 5. Qui, en dehors des cas dont il s’agit aux §§ 1-4 e dans le can. 1384, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.

 

            Can. 1380 - Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense, ou des peines dont il s’agit au can. 1336, §§ 2-4.

 

            Can. 1381 - La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.

 

            Can. 1382 - § 1. Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

 

            § 2. Qui est coupable de consécration à une fin sacrilège d’une seule matière ou des deux dans la célébration eucharistique, ou en dehors d’elle, sera puni suivant la gravité du délit, y compris par le renvoi de l’état clérical.

 

            Can. 1383 - Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’autres peines selon le can. 1336, §§ 2-4.

 

            Can. 1384 - Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique.

 

            Can. 1385 - Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.

 

            Can. 1386 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

 

            § 2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.

 

            § 3. Restant sauves les dispositions des §§ 1 et 2, quiconque, quel que soit le moyen technique utilisé, enregistre et divulgue avec une mauvaise intention, à travers les moyens de communication, ce qui est dit par le confesseur ou par le pénitent dans la confession sacramentelle, vraie ou simulée, sera puni selon la gravité du crime, y compris par le renvoi de l’état clérical, si c’est un clerc.

 

            Can. 1387 - L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique.

 

            Can. 1388 - § 1. À l’Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.

 

            § 2. Qui accède aux ordres sacrés frappé de censure ou d’irrégularité, volontairement cachée, outre ce qui est disposé par le can. 1044, § 2, n. 1, est, par le fait même suspens de l’ordre reçu.

 

            Can. 1389 - Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux cann. 1379-1388, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine, y compris la censure.