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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS DANS L'ÉGLISE

 

DEUXIEME PARTIE
LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS

 

TITRE IV
LE CRIME DE FAUX

 

Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s'agit au can. 1387, encourt l'interdit latae sententiae et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense.

§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris d'une censure.

§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.

Can. 1391 - Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit:

1 qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;

2 qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié;

3 qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.