CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE DEUXIEME PARTIE LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX TITRE IV DÉLITS CONTRE LA BONNE RENOMMÉE ET DÉLIT DE FAUX
Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un
confesseur du délit dont il s’agit au can. 1385, encourt l’interdit latæ
sententiæ et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense. |
§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse
d’un délit, ou porte autrement illégitimement atteinte à la bonne réputation
d’autrui, peut sera puni d’une juste peine, suivant le can. 1336, §§ 2-4, à
laquelle peut être ajoutée une censure. |
§ 3. Le calomniateur doit aussi être contraint à une réparation proportionnée. |
Can. 1391 - Sera puni des peines prévues par le can. 1336, §§ 2-4, selon la gravité
du délit : 1° qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit,
cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié ;
2° qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié ;
3° qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.
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