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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

DEUXIEME PARTIE
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX

 

TITRE V
LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES

 

            Can. 1392 - Le clerc qui abandonne volontairement et illégitimement le ministère sacré pendant six mois consécutifs, avec l’intention de se soustraire à l’autorité compétente de l’Église, sera puni suivant la gravité du délit de la suspense ou aussi des peines établies au can. 1336, §§ 2-4, et dans les cas les plus graves il peut être renvoyé de l’état clérical.

 

            Can. 1393 - § 1. Le clerc ou le religieux qui, contre les dispositions des canons, pratique le commerce ou le négoce, sera puni selon la gravité du délit des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 2. Le clerc ou le religieux qui, outre les cas déjà prévus par le droit, commet un délit en matière économique, ou viole gravement les prescriptions contenues au can. 285, § 4, sera puni des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

 

            Can. 1394 - § 1. Un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latæ sententiæ, restant sauves les dispositions des cann. 194, § 1, n. 3, et 694, § 1, n. 2 ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas ou persiste à faire scandale, il doit être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

 

            § 2. Le religieux de vœux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 694 § 1, n. 2.

 

            Can. 1395 - § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

 

            § 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis publiquement, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.

 

            § 3. De la même peine dont il est question au § 2, sera puni le clerc qui, avec violence, menaces ou par abus d’autorité commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue ou contraint quelqu’un à réaliser ou à subir des actes sexuels.

 

            Can. 1396 - Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.