CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE DEUXIEME PARTIE LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX TITRE V LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES
Can. 1392 - Le clerc qui abandonne volontairement et illégitimement le ministère
sacré pendant six mois consécutifs, avec l’intention de se soustraire à
l’autorité compétente de l’Église, sera puni suivant la gravité du délit de la
suspense ou aussi des peines établies au can. 1336, §§ 2-4, et dans les cas les
plus graves il peut être renvoyé de l’état clérical. |
Can. 1393 - § 1. Le clerc ou le religieux qui, contre les dispositions des canons, pratique
le commerce ou le négoce, sera puni selon la gravité du délit des peines dont il
est question au can. 1336, §§ 2-4. |
§ 2. Le clerc ou le religieux qui, outre les cas déjà prévus par le droit,
commet un délit en matière économique, ou viole gravement les prescriptions
contenues au can. 285, § 4, sera puni des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4,
restant sauve l’obligation de réparer le dommage. |
Can. 1394 - § 1. Un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la
suspense latæ sententiæ, restant sauves les dispositions des cann. 194, § 1, n.
3, et 694, § 1, n. 2 ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas ou
persiste à faire scandale, il doit être puni de privations de plus en plus
graves et même du renvoi de l’état clérical. |
§ 2. Le religieux de vœux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un
mariage même civil, encourt l’interdit latæ sententiæ, restant sauves les
dispositions du can. 694 § 1, n. 2. |
Can. 1395 - § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et
le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le
sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après
monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être
graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical. |
§ 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième
commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis publiquement, sera
puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état
clérical. |
§ 3. De la même peine dont il est question au § 2, sera puni le clerc qui, avec
violence, menaces ou par abus d’autorité commet un délit contre le sixième
commandement du Décalogue ou contraint quelqu’un à réaliser ou à subir des actes
sexuels. |
Can. 1396 - Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en
raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris,
après monition, de la privation de sa charge. |
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