CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE DEUXIEME PARTIE LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX TITRE VI DÉLITS CONTRE LA VIE,
LA DIGNITÉ ET LA LIBERTÉ HUMAINES
Can. 1397 - § 1. Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par
ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité
du délit, des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4 ; quant au meurtre des
personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies ici et
dans le § 3 de ce même canon. |
§ 2. Qui procure un avortement, si l’effet s’ensuit, encourt l’excommunication
latæ sententiæ. |
§ 3. S’il s’agit des délits dont il est question dans ce canon, dans les cas les
plus graves le coupable, s’il est clerc, sera renvoyé de l’état clérical. |
Can. 1398 - § 1. Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y
compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc : 1° qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un
mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison
ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire ;
2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un
usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une
protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions
pornographiques réelles ou simulées ;
3° qui conserve, exhibe ou divulgue de quelque façon que ce soit et avec quelque
moyen que ce soit, des images pornographiques, acquises de façon immorale, de
mineurs ou de personnes habituellement affectées d’un usage imparfait de la
raison.
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§ 2. Le membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie
apostolique, et n’importe quel fidèle qui jouit d’une dignité ou accomplit un
office ou une fonction dans l’Église, s’il commet le délit dont il est question
au § 1, ou au can. 1395, § 3, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, avec l’ajout
d’autres peines suivant la gravité du délit. |
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