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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

DEUXIEME PARTIE
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX

 

TITRE VI
DÉLITS CONTRE LA VIE, LA DIGNITÉ ET LA LIBERTÉ HUMAINES

 

            Can. 1397 - § 1. Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4 ; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies ici et dans le § 3 de ce même canon.

 

            § 2. Qui procure un avortement, si l’effet s’ensuit, encourt l’excommunication latæ sententiæ.

 

            § 3. S’il s’agit des délits dont il est question dans ce canon, dans les cas les plus graves le coupable, s’il est clerc, sera renvoyé de l’état clérical.

 

            Can. 1398 - § 1. Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc :

            1° qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire ;

            2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées ;

            3° qui conserve, exhibe ou divulgue de quelque façon que ce soit et avec quelque moyen que ce soit, des images pornographiques, acquises de façon immorale, de mineurs ou de personnes habituellement affectées d’un usage imparfait de la raison.

 

            § 2. Le membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, et n’importe quel fidèle qui jouit d’une dignité ou accomplit un office ou une fonction dans l’Église, s’il commet le délit dont il est question au § 1, ou au can. 1395, § 3, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, avec l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit.