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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE I
LE FOR COMPÉTENT (Cann. 1404 – 1416) 

 

Can. 1404 - Le Premier Siège n'est jugé par personne.

Can. 1405 - § 1. Parmi les causes dont il s'agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger:

1 les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'État;

2 les Pères Cardinaux;

3 les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques;

4 les autres causes qu'il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.

§ 2. À moins d'en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.

§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger:

1 les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419, § 2;

2 l'Abbé primat ou l'Abbé supérieur d'une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical;

3 les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou  juridiques, qui n'ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.

Can. 1406 - § 1. En cas de violation du can. 1404, les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non avenus.

§ 2. Dans les causes énumérées au can. 1405, l'incompétence des autres juges est absolue.

Can. 1407 - § 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique compétent à l'un des titres fixés par les cann. 1408-1414.

§ 2. L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.

§ 3. Le demandeur suit le for du défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.

Can. 1408 - Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.

Can. 1409 - § 1. Le vagus a son for au lieu de sa résidence actuelle.

§ 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.

Can. 1410 - En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l'action a cette chose pour objet ou qu'il s'agit d'une cause de spoliation.

Can. 1411 - § 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être  exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.

§ 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.

Can. 1412 - Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.

Can. 1413 - Une partie peut être assignée:

1 dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s'est exercée cette administration;

2 dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question, selon les cann. 1408-1409, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

Can. 1414 - Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu'une disposition de la loi ne s'y oppose.

Can. 1415 - Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.

Can. 1416 - Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d'appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.