CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS PREMIERE PARTIE LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403) TITRE II LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (Cann. 1417 – 1445) Can. 1417 - § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n'importe quel degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès. § 2. Cependant, sauf le cas d'appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui. Can. 1418 - Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes. |