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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE II
LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX  (Cann. 1417 – 1445)

 

Can. 1417 - § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n'importe quel degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès.

§ 2. Cependant, sauf le cas d'appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui.

Can. 1418 - Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.