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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE II
LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX  (Cann. 1417 – 1445)

 

CHAPITRE I
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

Art. 3
LE PROMOTEUR DE JUSTICE, LE DEFENSEUR DU LIEN ET LE NOTAIRE

Can. 1430 - Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.

Can. 1431 - § 1. Dans les causes contentieuses, c'est à l'Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

§ 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l'instance ultérieure.

Can. 1432 - Pour les causes concernant la nullité de l'ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans  chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.

Can. 1433 - Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils n'ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins qu'ils n'aient pu s'acquitter de leur fonction avant la sentence par l'examen des actes.

Can. 1434 - Sauf autre disposition expresse:

1 chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès;

2 chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, a même valeur que la demande de la partie.

Can. 1435 - Il appartient à l'Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu'ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

Can. 1436 - § 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

§ 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l'Évêque.

Can. 1437 - § 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s'ils n'ont pas été signés par lui.

§ 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.