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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE III
LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (Cann. 1446 - 1475)

 

CHAPITRE III
DÉLAIS ET AJOURNEMENTS

 

Can. 1465 - § 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

§ 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

§ 3. Le juge veillera cependant à ce qu'un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.

Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.

Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.