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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE IV
LES PARTIES DANS LA CAUSE (Cann. 1476 – 1490)

 

CHAPITRE I
LE DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR

 

Can. 1476 - Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre.

Can. 1477 - Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.

Can. 1478 - § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.

§ 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.

§ 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis; sinon, par le curateur constitué par le juge.          

§ 4. Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.

Can. 1479 - Chaque fois qu'un tuteur ou un curateur est nommé par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné; s'il n'y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.

Can. 1480 - § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

§ 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.