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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE V
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS

 

CHAPITRE II
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN PARTICULIER

 

Can. 1496 - § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu'elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'elle peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

§ 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.

Can. 1497 - § 1. La  mise sous séquestre d'une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

§ 2. La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu'à toute autre dette du débiteur.

Can. 1498 - La mise  sous  séquestre  et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie suffisante est offerte pour la réparation.

Can. 1499 - À qui a obtenu la mise sous séquestre ou l'interdiction d'exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s'il ne peut faire la preuve de son droit.

Can. 1500 - Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.