CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE I L'INTRODUCTION DE LA CAUSE CHAPITRE I LE LIBELLE INTRODUCTIF D'INSTANCE (Cann. 1501 – 1512) Can. 1501 - Le juge ne peut connaître d'aucune cause tant qu'une demande conforme aux canons n'a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice. Can. 1502 - Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l'objet du litige et demandant l'intervention du juge. Can. 1503 - § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance. § 2. Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur. Can. 1504 - Le libelle introductif d'instance doit: 1 exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui; 2 indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue; 3 être signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu'ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure; 4 indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur. Can. 1505 - § 1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle. § 2. Le libelle ne peut être refusé que: 1 si le juge ou le tribunal n'est pas compétent; 2 s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice; 3 si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n'ont pas été respectées; 4 s'il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un. § 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé. § 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible. Can. 1506 - Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret d'acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa fonction; si, malgré cela, le juge ne s'est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis. |