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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IV
LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)

 

CHAPITRE II
LA PREUVE DOCUMENTAIRE

 

Art. 1
LA NATURE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS

Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l'exercice de sa charge dans l'Église, en observant les formalités prescrites par le droit.

§ 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

§ 3. Les autres documents sont privés.

Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.

Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l'aveu extrajudiciaire; à l'égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.

Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une autre altération, il appartient au  juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.