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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IV
LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)

 

CHAPITRE II
LA PREUVE DOCUMENTAIRE

 

Art. 2
LA PRODUCTION DES DOCUMENTS

Can. 1544 - Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.

Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.

Can. 1546 - § 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

§ 2. Cependant, si  une  partie  seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.