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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IV
LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)

 

CHAPITRE III
LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES

 

Art. 1
LES PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE TÉMOINS

 

Can. 1549 - Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.

Can. 1550 - § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

§ 2. Sont tenus pour incapables:

1 les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la  même cause;

2 les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu'ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.