CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE IV LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586) CHAPITRE III LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES Art. 2 L'ADMISSION ET L'EXCLUSION DE TÉMOINS Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu. Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal. § 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée. Can. 1553 - Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins. Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties; si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages. Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin. Can. 1556 - La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin. Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence. |